« L’article 17 du décret du 17 mars 1967 ne requiert pas le recensement des voix « pour ». Le nombre de voix en faveur d’une résolution peut se calculer par différence entre le total des voix de l’assemblée déterminé d’après la feuille de présence et le total des voix des copropriétaires qui se sont déclarés « contre », non votants ou abstentionnistes. »
Note de M. Pierre CAPOULADE :
Un précédent arrêt (Civ. 3è, 8 avril 1998) avait déjà statué en ce sens.
Selon l’article 17 (al. 2) du décret du 17 mars 1967, « le procès-verbal indique le résultat du vote… », ce qui s’entend du nombre de voix favorables, opposantes ou neutres à l’égard de la décision prise.
Certes, l’article 17 (al. 2) du décret de 1967 ne prévoit pas expressément le décompte des vois « pour » – encore que ce soit implicite par intégration dans le « résultat du vote ». Il ne prévoit pas non plus l’énonciation nominative des copropriétaires ayant émis un vote favorable, mais seulement celle des opposants, des abstentionnistes et des non-participants au vote. Sa conception répond, en effet, à la nécessité d’identifier les copropriétaires qui devront recevoir notification du procès-verbal et qui auront ensuite qualité pour contester la décision, dans les conditions de l’article 42 (al. 2) de la loi de 1965.
Sans doute, la méthode admise, en l’espèce, ne contredit pas formellement les dispositions réglementaires, même du point de vue arithmétique, mais elle n’est pas sans risque, en particulier lorsque le procès-verbal mentionne que la « décision est prise à l’unanimité » sans préciser s’il s’agit seulement de l’unanimité des copropriétaires présents et représentés et que la décision critiquée est isolée de son contexte – le procès-verbal n’étant pas toujours intégralement produit. Cette méthode oblige surtout le lecteur ou l’interprète à faire l’effort dont s’est dispensé le rédacteur du procès-verbal.