CASS. CIV. 3è, 11 juillet 2001

Un syndicat de copropriétaires est astreint, en tant que maître d’ouvrage, à respecter la législation relative au coordonnateur santé-sécurité. Lorsque la mise en place d’un coordonnateur a été rendue nécessaire par une sous-traitance occulte, l’entrepreneur principal ne peut réclamer au maître de l’ouvrage le paiement des frais de coordination.

Note de M. PERINET-MARQUET :

Une copropriété, maître d’ouvrage, fait réaliser la réfection d’une toiture. L’entrepreneur principal recourt, pour les travaux d’échafaudage, à une société sous-traitante. S’apercevant, après coup, de cette sous-traitance, le maître d’ouvrage décide, pour respecter la réglementation, de faire appel à un coordonnateur santé-sécurité. En revanche, il refuse de supporter les honoraires du coordonnateur, considérant que ceux-ci doivent rester à la charge de l’entrepreneur principal. Le conflit qui s’en suit permet à la troisième chambre civile de rendre une première décision, doublement intéressante, sur l’application du régime de la coordination santé-sécurité qui figure aux articles L.235-1 et suivants du Code du travail.

La Cour de cassation décide, tout d’abord, qu’un syndicat agissant pour le compte de l’ensemble des copropriétaires n’est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille. Dès lors, il ne peut bénéficier de la dispense de coordonnateur prévue par l’article L.235-3 du Code du travail. La solution était logique et inévitable.

Mais, précisément, en l’espèce, le syndic avait correctement réagi en constatant la présence d’un sous-traitant sur le chantier, ce qui l’avait conduit à faire désigner en urgence un coordonnateur. Sans doute avait-il, par la suite, payé ce coordonnateur, mais en retenant son coût sur la facture présentée par l’entrepreneur principal. La Cour de cassation approuve cette attitude. Les juges du fond avaient, il est vrai, avec beaucoup d’à propos, reconnu que si le maître d’ouvrage avait pu connaître, au moment de la signature du contrat avec l’entrepreneur, le recours à un sous-traitant et sa conséquence sur l’exigence d’un coordonnateur santé-sécurité, cette dépense supplémentaire aurait été prise en compte dans la fixation du prix des prestations fournies par cet entrepreneur principal. Le choix, par ce dernier, après signature du contrat, d’un sous-traitant doit donc rester son affaire et le maître d’ouvrage ne doit en supporter aucune conséquence.

Source : DEFRENOIS, 15 janvier 2002 page 60