CASS. CIV. 3è, 11 juillet 2001

Le syndicat des copropriétaires n’est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel, de sorte qu’il est soumis aux exigences de l’article L.235-3 du Code du travail relatif à la coordonnation en matière de sécurité et de santé des travaux de bâtiment.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

1) On sait qu’une coordonnation en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants inclus, aux fins de prévenir les risques résultant de leur intervention simultanée ou successive et de prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation de moyens communs (C. trav., art. L.253-3).

Le maître de l’ouvrage doit veiller, sous sa responsabilité, à la désignation du coordonnateur. Une exception toutefois est prévue lorsque les travaux sont entrepris pour un particulier et pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.

Dans ce cas, la coordonnation est assurée, lorsqu’il s’agit de travaux soumis à permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre ou celle qui assure la maîtrise du chantier et, lorsqu’il s’agit de travaux non soumis à permis de construire, par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux (C. trav., art. L.235-4-1° et 2°).

2) En l’espèce, un syndicat des copropriétaires avait chargé une entreprise de la réfection de la toiture de l’immeuble. Cette entreprise avait sous-traité des travaux d’échafaudage ce qui, dans la mesure où plusieurs entreprises intervenaient ainsi sur le chantier, avait conduit à la désignation d’un coordonnateur par le syndicat, lequel ne voulait pas en assurer le coût, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé des modalités d’exécution du chantier et qu’il n’avait pu ainsi apprécier le coût réel de la prestation offerte par l’entreprise, laquelle avait de la sorte manqué à ses obligations contractuelles, ce qui avait été retenu par les juges.

L’entreprise prétendait que la désignation d’un coordonnateur était superfétatoire, faisant valoir que les travaux réalisés pour un syndicat des copropriétaires devaient être considérés comme entrepris pour un particulier, de sorte qu’il bénéficiait du régime d’exception de l’article L.253-4 précité du Code du travail.

3) L’arrêt apporte une précision utile au plan pratique, dont doivent tenir compte les syndics et les entrepreneurs.

Le syndic doit veiller au respect des dispositions relatives au coordonnateur « sécurité-santé » des travaux dans les conditions des articles L.235-1 et suivants du Code du travail (mais à l’exclusion des travaux d’entretien mineurs), même s’ils ne sont pas assujettis à permis de construire. Concrètement cela implique, comme le retient l’arrêt rapporté, au stade des propositions faites par les entreprises, que le syndicat soit parfaitement informé des conditions d’exécution des travaux. En d’autres termes, le syndicat doit pouvoir apprécier si la désignation d’un coordonnateur est obligatoire et dans ce cas son coût.

Source : Construction-Urbanisme, octobre 2001 page 15