Un syndicat de copropriété avait chargé la société C de travaux de réfection de toiture de l’immeuble. Il refusait le paiement d’une somme correspondant aux honoraires de coordonnateur de sécurité à la société C qui obtenait une injonction de payer cette somme mais le syndicat formait opposition. Le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden accueillait cette opposition. La Cour de cassation approuve, estimant que :
« ayant exactement relevé qu’un syndicat de copropriétaires, agissant pour le compte de l’ensemble des copropriétaires n’est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille, et que, dès lors il est soumis aux exigences de l’article L.235-3 du Code du travail, imposant le recours à un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises, y compris les sous-traitants, et retenu que la sous-traitance par la société C des travaux d’échafaudage avait obligé le maître de l’ouvrage à engager des frais supplémentaires, dont il aurait dû avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat (…) et l’avait conduit à faire désigner en urgence un coordonnateur »
la Cour d’appel a pu en déduire qu’il en était résulté pour le syndicat un préjudice.
Note :
La tolérance en matière de sécurité qui profite aux particuliers dont les travaux à effectuer ne sont, dans la plupart des cas, que peu importants, ne peut être étendue aux grands chantiers entrepris par les copropriétés (ravalement, par exemple).