On ne peut qu’approuver la décision de la troisième chambre civile du 9 novembre 1999 qui, en présence d’une servitude non aedificandi, conventionnellement prévue, refuse de considérer que celle-ci a été violée par l’implantation d’arbres, fussent-ils de haute futaie. En effet, même si de tels arbres peuvent masquer la vue de la même manière que des bâtiments, il ne s’agit en rien de constructions. Ceux qui veulent préserver leur vue par l’instauration d’une servitude conventionnelle sur le fonds voisin doivent donc être très précis et mentionner l’interdiction aussi bien de toutes constructions que de toutes plantations au-delà d’une certaine hauteur.
La décision de la Cour d’Appel de PARIS du 15 juin 1999 suscite en revanche quelques interrogations. Une servitude interdisait d’utiliser un fonds à usage de restaurant mais aussi de théâtre, cinéma, dancing, installations de loisirs et plus généralement, quelle qu’en soit la destination, de lieux de réunion et de rassemblements publics même sur invitation nominative. Elle est jugée compatible avec l’installation d’un restaurant interentreprises.
Certes, comme l’ont remarqué les juges, un tel restaurant, contrairement à un restaurant normal, n’est pas ouvert sur une très large plage horaire et n’entraîne pas une circulation et des nuisances phoniques importantes. Toutefois, existe-t-il, entre les deux une différence telle que deux régimes opposés leur soient appliqués ? Le risque est grand de rentrer dans des appréciations subtiles fragilisant la portée initialement voulue par les rédacteurs de la servitude conventionnelle.