Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code Civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance ; pour déclarer non écrite la clause d’un bail commercial prévoyant un délai de préavis d’un an en cas d’usage par le preneur de la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, l’arrêt attaqué retient que, si les parties ont la liberté d’aménager ou de supprimer le droit du preneur, de dénoncer le bail par anticipation, l’usage de cette possibilité, en vertu du contrat ou de la loi, ne peut avoir lieu que dans les formes et délais prévus par l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, texte d’ordre public, en vertu de l’article 35 de ce décret, et que les parties ne pouvaient convenir d’un préavis minimal d’un an, sauf si cette convention était conforme aux usages locaux, ce que le bailleur ne soutient pas ; en statuant ainsi, alors que la stipulation d’un préavis d’un an, n’affectant pas le droit au renouvellement du bail, est valable, la Cour d’appel a violé les articles 5 et 35 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L.145-9 et L.145-15 du Code de commerce.