L’association Pact-Arim d’Auvergne avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour 9 ans avec faculté de résiliation en fin de 6e année.
Or l’association avait signifié un congé pour une autre période.
La Cour de cassation confirme la faculté pour l’association de donner congé à tout moment, en application de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ainsi que l’avait jugé la Cour d’appel de Riom (28 oct. 1999) :
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé, à bon droit, que l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, lequel a un domaine spécifique qui ne concerne que les baux à usage exclusivement professionnel, et ne fait aucune distinction entre le locataire, personne physique et le locataire personne morale, est applicable aux locations consenties aux personnes morales lorsqu’elles exercent dans les lieux loués une activité à usage exclusivement professionnel et, d’autre part, constaté qu’il résultait des statuts de l’association Pact-Arim que son activité habituelle était de promouvoir la réhabilitation d’immeubles en vue d’améliorer les conditions d’habitation et que ses ressources résultaient notamment de ses activités, la Cour d’appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit que le contrat litigieux était soumis au statut des baux professionnels dont il y avait lieu d’appliquer les dispositions d’ordre public qui permettent au locataire de résilier le bail à tout moment, à condition de respecter un préavis de six mois ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Le pourvoi est donc rejeté.
Note :
Cette décision a le mérite de rappeler que, s’il est loisible aux parties de choisir d’adopter le régime du décret de 1953 sur les baux commerciaux, encore faut-il ne pas se heurter à un autre statut d’ordre public.
Si le locataire relève du régime des baux professionnels de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, il n’est pas possible de se placer conventionnellement sous le statut des baux commerciaux.