Par un arrêt de principe, la Chambre commerciale, après avis de la 3è chambre civile, vient de trancher expressément la question de la représentation du syndicat en cas de fusion absorption de la société, syndic de la copropriété. « La loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote explicite de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d’une opération de fusion absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société SPGI, personne morale distincte ».
Note de M. Pierre CAPOULADE :
Cette décision ne constitue pas une surprise après les deux arrêts de la 3è chambre (Civ. 3è, 10 novembre 1998) qui avaient cassé les deux arrêts attaqués, au motif que la cour d’appel, « n’ayant pas recherché, comme il le lui était demandé, si la société absorbante, substituée à la société absorbée, avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas donné de base légale à sa décision.