Titre authentique de prêt et prescription trentenaire.
Selon l’arrêt attaqué, la banque a exercé des poursuites de saisie sur le fondement d’un acte authentique de prêt.
Avant l’audience éventuelle, les époux poursuivis ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance de la banque était éteinte, comme soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
Pour accueillir l’incident, l’arrêt retient que plus de dix ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement et le commandement aux fins de saisie.
En statuant ainsi, alors que la poursuite de l’exécution d’un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la Cour d’appel a violé l’article 2262 du Code civil.