CASS. CIV. 2ème 8 Avril 2004

Une assignation nulle n’interrompt pas la prescription.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Les règles de droit commun d’interruption de la prescription s’appliquent tout naturellement à la garantie des constructeurs.

C’est ainsi que la citation a un effet interruptif même si elle est donnée devant une juridiction incompétente (art. 2246 c. civ.) ou si elle vise un fondement autre que la garantie décennale, dès l’instant que l’objet de l’action demeure le même (Cass. 3e civ., 22 juill. 1998).

En revanche, l’interruption doit être regardée comme non avenue dans les hypothèses visées à l’article 2247 du Code civil : nullité de l’assignation pour défaut de forme, désistement ou rejet de la demande, péremption d’instance.

En l’espèce, l’assignation avait été déclarée nulle par un arrêt de la Cour de Montpellier du 22 février 1993, mais cet arrêt n’était pas définitif dans la mesure où il était prétendu que, ayant été signifié dans des conditions contestées, il était toujours susceptible d’un pourvoi en cassation.

La question se posait donc de savoir si la prescription avait été interrompue par cette assignation dont la nullité avait été prononcée par un arrêt qui n’était pas définitif.

La Deuxième chambre civile rejette le pourvoi et décide donc qu’il faut s’attacher à l’autorité de la chose jugée, laquelle demeure, aussi longtemps que la décision entreprise n’a pas été cassée (Cass. req., 6 déc. 1909), et non pas au caractère définitif de la décision.

Source : RDI, 4/04, page 382