L’assureur garantissant le risque de catastrophes naturelles indemnise le vendeur malgré sa responsabilité pour vices cachés.
La propriétaire d’une maison la vend au profit d’un couple d’acquéreur.
Avant la vente, de graves fissures sont apparues et ont été nettement constatées.
Mais la venderesse les a alors maquillées.
Les fissures ne se révèlent toutefois véritablement qu’après l’emménagement des acquéreurs.
Ceux-ci déclarent le sinistre à leur assurance, tandis que la venderesse fait de même auprès de son propre assureur, au titre d’une police multirisque de l’habitation.
Selon l’expert commis par l’assureur de la venderesse, le sinistre relève de l’état de catastrophe naturelle consécutif à une période de sécheresse ayant eu lieu des mois avant la vente.
La venderesse et l’assureur sont condamnés.
L’assureur conteste sa condamnation en invoquant sa qualité d’assureur des risques de catastrophe naturelle : dans son pourvoi, il soutient qu’il ne doit garantie à l’assuré que des seuls dommages directes non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, et non garantie des dommages-intérêts résultants de la dissimulation des fissures par une venderesse de mauvaise foi.
Mais la Cour de cassation rejette cette critique : « le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire au moment du sinistre ;
(…) la carence de l’assureur à verser en temps utile l’indemnité à laquelle il était tenu à l’égard de la propriétaire créancière de cette indemnisation est génératrice du trouble de jouissance des [acquéreurs] et de la procédure introduite par ceux-ci, dont le montant a été mis à la charge de [la venderesse] ».
Elle poursuit : « (…) le coût des travaux de reprise était la conséquence directe d’un dommage matériel consécutif au sinistre et (…) l’assureur garantissant le risque de catastrophes naturelles étant tenu d’indemniser Mme X., peu important la responsabilité de celle-ci à l’égard des acquéreurs du bien au titre de la garantie des vices cachés« .