Un acte notarié, modifié par un avenant sous seing privé n’opérant pas novation, permet la mise en œuvre d’une procédure de saisie.
Note de M. Stéphane PIEDELIEVRE :
L’article 3, 4°de la loi du 9 juillet 1991 indique que constituent des titres exécutoires « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire« .
Il est nécessaire que l’acte notarié constate l’existence d’une obligation d’une partie envers une autre. Mais dès lors que l’acte notarié est modifié par un avenant, qui est passé sous seing privé, est-il toujours possible pour le créancier de prétendre être muni d’un titre exécutoire ?
En l’espèce, M. Y. avait contracté plusieurs emprunts auprès d’une banque par des actes notariés exécutoires. Divers avenants sous seing privé réaménageant la dette ont ensuite été conclus entre les parties.
Ultérieurement, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. Y. qui a soutenu, notamment, que le créancier ne disposait pas d’un titre exécutoire. Les juges du fond ont refusé de faire droit à sa demande.
Le débiteur s’est alors pourvu en cassation en faisant valoir que qu’il résulte l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991, qui énumère limitativement les titres exécutoires, qu’un avenant sous seing privé, même s’il modifie un acte notarié, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut dès lors fonder des poursuites de saisie immobilière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « que la Cour d’appel, ayant constaté que les avenants prévoyaient qu’ils n’opéraient pas novation, en a exactement déduit que le CIC pouvait se prévaloir des actes notariés exécutoires pour fonder la procédure de saisie visant à recouvrer la créance née de ces conventions« .
Dès lors qu’il n’y a pas création d’une obligation nouvelle l’ancienne subsiste et dès lors qu’elle a été constatée par un acte notarié, il est logique que celui-ci vaille toujours comme titre exécutoire.
S’il y a eu novation, une distinction doit être effectuée.
Si la nouvelle obligation a été constatée par un acte notarié, celui-ci sera constitutif d’un titre exécutoire et l’ancien acte notarié n’aura plus aucune valeur.
Si la nouvelle obligation a été constatée par un acte sous seing privé, le créancier pour engager une mesure d’exécution forcée devra obtenir un titre exécutoire judiciaire.