Procédure judiciaire pour action abusive contre le promoteur.
La Cour de cassation a eu à connaître d’une action en procédure abusive dirigée contre un promoteur qui avait lui-même agi contre des requérants qui avaient attaqué son permis :
« Attendu que les consorts X. font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à payer des dommages-intérêts au défendeur ;
Qu’en constatant que la société L. avait agi en justice dans le dessin de déstabiliser et de faire pression sur les défendeurs, sans retenir sa faute, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 32-1 du Code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que s’il est indéniable que le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts réclamés était de nature à déstabiliser les intimés, voire à faire pression sur eux, il n’en reste pas moins que la société pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux, n’avaient pour objet que de lui nuire et retarder la mise en œuvre de son projet immobilier puisqu’il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal Administratif qu’un seul des très nombreux moyens soulevés a été jugé recevable et bien fondé ;
Qu’il ne saurait donc être reproché à la société d’avoir fait preuve de légèreté blâmable, de témérité ou encore d’avoir commis une erreur grossière ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a pu déduire que la société n’avait pas commis de faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé« .