Condition de remboursement d’un prêt viager hypothécaire.
La Cour de cassation juge que le prêt viager hypothécaire est un contrat de prêt dont le remboursement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès.
La société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a accordé un prêt viager hypothécaire à M. et Mme XY.
Ces derniers ayant formé une demande de traitement de leur situation financière, une commission de surendettement a imposé diverses mesures.
Le Crédit foncier a contesté l’inclusion de sa créance dans le plan de désendettement.
Reprochant à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté ses contestations à l’encontre des mesures recommandées préconisées par la Commission de surendettement des particuliers au bénéfice de M. et Mme XY et d’avoir donné force exécutoire auxdites mesures recommandées le 23 juin 2011, le Crédit foncier s’est pourvu en cassation.
La Cour d’appel avait retenu qu’aucun texte ne prévoyait de traitement spécifique des dettes issues de prêts viagers hypothécaires et que si la vente du bien immobilier grevé pourrait être de nature à permettre un désintéressement d’une grande partie des créanciers, cette option, qui n’a pas été retenue ni réclamée par ces derniers, n’était pas indispensable pour traiter la situation des débiteurs.
La décision est cassée.
La Cour de cassation juge « qu’à défaut d’aliénation du bien hypothéqué, le remboursement du prêt viager hypothécaire n’était pas exigible du vivant des débiteurs, de sorte que cette dette ne pouvait être traitée dans le cadre d’un plan de désendettement« .