Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers et commandement de saisie immobilière.
En garantie du remboursement d’un prêt consenti par une banque à Mme C., son père, M. C., consent à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille.
Faute de remboursement du prêt, la banque se prévaut de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et fait délivrer à Mme C., le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente et à M. C., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l’immeuble donné en garantie.
Le juge de l’exécution, après avoir ordonné à l’audience d’orientation l’adjudication de l’immeuble, constate, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d’avoir requis l’adjudication.
La banque réitère la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M. C., ainsi qu’à la curatrice qui lui avait été désignée par un jugement du juge des tutelles du 19 octobre 2010.
Sur la contestation formée par M. C. à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution annule le nouveau commandement valant saisie immobilière, comme se heurtant à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation et à l’irrespect du bénéfice de discussion prévu par l’article 2197 du Code civil.
La Cour d’appel déclare valable le commandement du 10 novembre 2011. M. C., assisté de sa curatrice, forme alors un pourvoi.
La Cour de cassation, statuant sur le premier moyen du pourvoi relatif à des éléments de procédure, casse partiellement l’arrêt d’appel.
Mais, statuant sur le second moyen de cassation, la Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel : ayant constaté que la banque ne détenait à l’encontre de M. C. qu’une sûreté réelle pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel de ce garant, la Cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés tirés de l’application de l’article 2466 du Code civil, a exactement décidé que M. C. n’était pas fondé à opposer à la banque le bénéfice de discussion des meubles.