CASS. CIV. 2ème 30 Juin 2011

Formalisme de la renonciation au contrat d’assurance-vie.

Note de M. Jamel DJOUDI :

En l’espèce, un souscripteur a adhéré à un contrat d’assurance-vie en investissant une somme de 152.449 euros.

Mais par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 3 septembre 2003, ce souscripteur a demandé le remboursement de cette somme sans avoir utilisé le modèle de lettre de renonciation que les conditions générales du contrat comportaient et dont il ne contestait pas avoir été le destinataire.

La banque n’a pas accédé à sa demande et lui a proposé le rachat de son contrat.

Considérant n’avoir reçu que le 30 décembre 2003 les conditions particulières du contrat et avoir exercé par son courrier du 3 septembre de la même année sa faculté de renonciation sur le fondement de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, il a alors assigné l’assureur et la banque afin notamment d’obtenir le remboursement de son investissement initial et le paiement de dommages-intérêts.

À la suite des premiers juges, la Cour d’appel ne lui a pas donné satisfaction retenant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2003 ne pouvait s’analyser en une demande de renonciation au contrat conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances en raison de son imprécision et de l’absence de la mention du motif qui la fondait et de toute référence à ces dernières dispositions.

C’est presque dans les mêmes termes que la décision du 30 juin 2011 a confirmé cette analyse ajoutant que ladite lettre ne manifestait pas sans équivoque la volonté de l’assuré de renoncer au contrat d’assurance souscrit.

Source : Revue de Dt bancaire et financier, 5/11, page 40