CASS. CIV. 2ème 29 Mars 2006

Le propriétaire qui fait procéder au nettoyage de la façade de son immeuble doit veiller à la sécurité des tiers.

Le défaut de précaution engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, lorsque cette faute a eu pour conséquence de porter atteinte à la sécurité d’autrui.

Ce principe s’applique aux propriétaires de bâtiments qui font réaliser des travaux sur leurs immeubles sans s’assurer de l’absence de tout danger pour les tiers.

En l’espèce, une personne avait emprunté un passage non éclairé situé entre deux immeubles et avait chuté dans un regard dont la plaque de fonte avait été retirée pour permettre l’évacuation des eaux provenant du nettoyage de la façade d’un des immeubles.

Condamnés à indemniser la victime, les propriétaires de cet immeuble se sont pourvus en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir retenu leur entière responsabilité, sans avoir tenu compte des négligences respectives de l’entrepreneur auquel ils avaient fait appel et du propriétaire voisin qui se trouvait dans le passage au moment de l’enlèvement de la plaque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant qu’il n’était pas démontré que les requérants étaient dépourvus d’initiative quant à la mise en œuvre de l’éclairage du passage et qu’il incombait à ceux-ci de s’assurer qu’aucun danger, à l’issue de la journée de travaux, ne subsistait pour les éventuels utilisateurs de la voie.

Source : Dict. perm. Constr.-urb., bull. 365, page 47