Immeuble de grande hauteur et trouble du voisinage.
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la Cour d’appel qui déboute les voisins de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice tant matériel que moral et de jouissance, alors qu’elle constatait que l’immeuble de 24 mètres de hauteur privait le jardin de tout ensoleillement possible et transformait la partie sud de leur pavillon en une espèce de puits sans vue ni lumière.
« Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que pour débouter M. et Mme M. de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice tant matériel que moral et de jouissance, l’arrêt énonce que la diminution de l’ensoleillement ou de l’éclairement résultant de la construction d’un immeuble en limite de la propriété voisine constitue la perte d’un avantage nécessairement précaire au centre d’un tissu urbain particulièrement dense ;
Que les clichés photographiques remontant à une période antérieure à l’édification de l’immeuble contigu de huit niveaux mettent en évidence que ce secteur avait déjà perdu depuis de nombreuses années son caractère de zone pavillonnaire ;
Que le désagrément subi qui a résulté de l’édification de cet immeuble n’a pas constitué un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait qu’il résultait des conclusions de l’expert judiciaire et des observations de l’architecte de M. et Mme M., que la construction d’un immeuble de 24 mètres de hauteur que prohibe le plan d’occupation des sols (POS) applicable depuis l’année 2000, au lieu et place d’un précédent immeuble de deux étages, privait le jardin de tout ensoleillement possible et transformait la partie sud de leur pavillon en une espèce de puits sans vue ni lumière, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule ».