Un dirigeant qui se porte caution d’un prêt souscrit par sa société peut bénéficier du dispositif sur le surendettement.
Note de Mme Victoria MAURIÈS :
En l’espèce, une dirigeante, personne physique, s’est portée caution d’un prêt souscrit par sa société, laquelle a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Cette caution dirigeante a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation.
Avant de confirmer la décision de la commission ayant déclarée sa demande irrecevable, le Tribunal d’instance a retenu que l’endettement de la personne physique était de nature professionnelle (il est précisé que son endettement résultait essentiellement de l’engagement de caution solidaire souscrit au profit de la société dont elle était dirigeante de fait) et qu’il en résultait qu’elle se trouvait exclue du bénéfice du dispositif sur le surendettement.
La Cour de cassation censure le jugement rendu en expliquant que « l’article L. 330-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, prévoit que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, quelle en ait été ou non la dirigeante« .
Autrement dit, les dispositions de l’article L. 330-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, sont aussi applicables aux personnes physiques dirigeantes qui se portent caution de prêts consentis à leur société.