CASS. CIV. 2ème 23 Octobre 2008

Le bénéfice de discussion ne peut être valablement requis par les cautions n’ayant proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion.

Des parents se portent caution d’un prêt consenti à leur fils.

Le débiteur ne respectant pas les termes du protocole d’accord sur les échéances du prêt, la banque obtient une condamnation du débiteur à la désintéresser.

En raison de leur engagement, qualifié de cautionnement simple, les cautions obtiennent que le débiteur soit préalablement discuté dans ses biens.

Une procédure collective est ouverte à l’encontre de celui-ci.

Le prêteur diligente alors une procédure de saisie sur le patrimoine des cautions.

Mais les garants contestent ces mesures d’exécution, invoquant l’exception de discussion.

Les juges du fond refusent pour autant de prononcer la mainlevée des saisies.

Le contentieux est alors porté devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi : « Ayant relevé que l’arrêt […] avait condamné le débiteur principal à payer une certaine somme à la banque et dit que les cautions étaient engagées vis-à-vis de celle-ci par un cautionnement simple, la Cour d’appel en a exactement déduit que ledit arrêt constituait pour la banque un titre exécutoire à l’encontre des cautions« .

Et à la question de l’invocabilité par les cautions de l’exception de discussion, elle répond que « les cautions n’avaient pas rempli […] les conditions prévues par l’article 2300 du Code civil, puisqu’elles n’ont proposé aucun bien à la discussion du créancier, ni avancé les deniers suffisants pour faire la discussion, la Cour d’appel en a justement déduit que le bénéfice de discussion n’était pas valablement requis par elles, de sorte que le titre exécutoire constatait bien une créance liquide et exigible à leur encontre, correspondant au montant de la condamnation prononcée contre le débiteur principal ».

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n°716, page