L’ensemble des participants à une société créée de fait peuvent voir leur responsabilité engagée s’ils agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers.
Note de Mme Audrey FAUSSURIER :
Tout comme cela est le cas pour les sociétés en participation, dont les dispositions sont applicables aux sociétés créées de fait par l’entremise de l’article 1873 du Code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
Toutefois ce principe énoncé à l’article 1872-1 dudit code connaît certaines exceptions.
Ainsi, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres.