CASS. CIV. 2ème 21 Mars 2013

Lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l’inscription d’hypothèque provisoire s’il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes.

Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :

L’article R. 532-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juges les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes« .

L’action en réduction de l’assiette de la sûreté suppose, nécessairement, que la mesure provisoire porte sur plusieurs biens. A défaut, le caractère indivisible de la sûreté s’oppose à la réduction.

L’objectif de l’inscription provisoire est de protéger les intérêts du créancier, mais pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ce qui explique cette faculté de cantonnement.

Les faits étaient les suivants.

Un couple obtient en justice l’autorisation de faire inscrire une hypothèque provisoire sur des biens de leur débiteur. La créance est évaluée à 289.350 euros, quand la valeur des biens hypothéqués est estimée à 610.000 euros.

Les créanciers ont fait inscrire successivement plusieurs hypothèques provisoires sur les biens de ce même débiteur.

Aussi, quand ce dernier agit en justice en mainlevée ou cantonnement des inscriptions eu égard à la valeur des immeubles en cause, va se poser la question de la détermination de l’assiette à prendre en compte pour apprécier la disproportion entre la valeur de la créance et celle des biens hypothéqués.

Les juges du fonds donnent raison au débiteur et limitent l’inscription hypothécaire à certains immeubles. Mais ils sont censurés par la Cour de cassation : « la valeur des immeubles restant ne représentait pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée« .

Certes, la proportion de la différence entre la somme garantie et la valeur des biens assiette de l’inscription doit être du simple au double. Mais encore faut-il considérer le bon montant des sommes inscrites, à savoir celles qui fondent précisément la mesure exécutoire contestée.

En l’espèce, les juges du fond avaient précisément commis une erreur dans la détermination du montant de la créance. Ce qui leur vaut la cassation.

Source : Revue Lamy Dt civil, n° 104, page 35