CASS. CIV. 2ème 21 Février 2008

La jouissance d’une partie commune tout à fait notoire et paisible et un droit issu d’une autorisation qui n’a pas été remis en cause peuvent faire l’objet de la prescription acquisitive trentenaire.

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble sis à Paris assignait la société M., venant aux droits de propriétaires d’un lot qui avaient l’usage de parties communes, afin qu’elle restituât ces parties à la copropriété.

La Cour d’appel de Paris rejetait sa demande.

Observant que « la société ayant fait valoir dans ses conclusions une jouissance des parties communes qui existait depuis 1968 de façon tout à fait notoire et paisible, et un droit issu d’une autorisation qui n’a pas été remis en cause depuis plus de trente-cinq ans, le moyen tiré de la prescription était dans le débat et (…) ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que le comportement procédural des intimés démontrait suffisamment qu’ils n’avaient pas renoncé à se prévaloir de la prescription », la Cour de cassation estime que « la Cour d’appel a légalement justifié sa décision« .

Note :

Un copropriétaire peut avoir un droit de jouissance exclusive sur une partie commune d’un lot mais ce droit ne peut constituer un droit de propriété sur une partie privative d’un lot (Cass. 3e civ., 16 janv. 2008).

C’est alors la possession de ce lot et non la propriété de cette partie commune qui peut faire l’objet de la prescription acquisitive.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 693, page 2)