CASS. CIV. 2ème 2 Octobre 2008

Créancier privilégié : mise en œuvre du privilège sur l’indemnité d’assurance.

Une Cour d’appel a pu retenir la mauvaise foi de l’assureur qui, au mépris de l’opposition du créancier privilégié (en la circonstance une banque), s’est délibérément dessaisi de l’indemnité au profit des organes de la procédure ouverte contre l’assuré.

Note de M. Hubert GROUTEL :

Très longtemps, le deuxième alinéa de l’article L. 121-13 du Code des assurances (« Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables« ) fut autonome par rapport au premier.

Celui-ci posait le principe du transfert de plein droit de l’indemnité d’assurance au créancier muni d’une sûreté sur la chose assurée – ce qui le rendait opposable à l’assureur -, et l’alinéa suivant absolvait ce dernier lorsque, de bonne foi, il avait payé quelqu’un d’autre que le créancier.

L’opposition n’était alors qu’un moyen parmi d’autres d’informer l’assureur pour le constituer, en cas de besoin, de mauvaise foi.

Puis les arrêts firent de l’opposition entre les mains de l’assureur, une condition de l’opposabilité à celui-ci du droit propre du créancier.

Du même coup, la condition de bonne foi allait se trouver occultée par celle de l’opposition.

En l’absence d’opposition, il importait peu que l’assureur ait eu connaissance de la sûreté d’une autre manière, ce qui paraissait bien se déduire des derniers arrêts.

Or, de l’arrêt du 2 octobre 2008, il s’évincerait le contraire, puisqu’en l’absence d’opposition, la preuve de la mauvaise foi de l’assureur pourrait être établie.

Pratiquement, cela revient à réduire le rôle de l’opposition.

En effet, habituellement la nécessité de l’opposition n’est évoquée que dans les cas où l’assureur a payé quelqu’un d’autre, et la condition joue rétrospectivement.

Source : Resp. civ. et ass., 11/08, 344