La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques.
En 2009, une société civile immobilière (SCI) fait assurer, par l’intermédiaire d’un courtier d’assurances et d’un agent général de l’assureur, un ensemble immobilier dont elle était propriétaire ; celui-ci est détruit dans un incendie qui s’est déclaré le 2 septembre 2011.
Le 6 décembre 2011, la SCI signe une lettre d’acceptation du règlement par l’assureur d’une certaine somme appliquant une limite contractuelle de garantie, puis une quittance subrogeant celui-ci dans ses droits.
Par la suite, la SCI assigne le courtier, l’assureur et son agent général en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limitation contractuelle de garantie.
La Cour d’appel retient que l’assureur ne peut invoquer une renonciation de la SCI à se prévaloir à son égard de l’inopposabilité de la clause de limitation de garantie, en se prévalant de la « lettre d’acceptation » du 6 décembre 2011 et de la quittance subrogative du 24 janvier 2012 dans laquelle celle-ci « déclare (l’assureur) quitte et déchargé de toute obligation consécutive à ce sinistre« .
Pour les juges du fond, ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n’entraînent donc pas renonciation de la SCI à toute contestation ultérieure au paiement d’une indemnité supplémentaire.
Mais la deuxième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1234 ancien du Code civil.
Elle juge que « la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques« .