Nantissement judicaire de parts sociales dont la cession est soumise à agrément.
Note de M. Roger PERROT :
Pour obtenir le recouvrement de ses cotisations, un organisme social avait pris deux inscriptions provisoires de nantissement judiciaire sur les parts sociales détenues par le débiteur dans le capital de deux sociétés.
Celui-ci en demandait la mainlevée pour deux raisons dont aucune n’a reçu l’adhésion ni du juge d’appel, ni de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.
D’abord, le débiteur invoquait le statut desdites sociétés portant interdiction de la cession des parts sociales sans l’agrément de l’ensemble des associés.
Il lui a été répondu que le nantissement est, non point une saisie, mais une mesure de sûreté judiciaire dont l’objectif est d’affecter au créancier la valeur d’un bien par la technique du droit de préférence.
Et dans cette perspective, il était alors normal d’ajouter que « les dispositions statutaires prévoyant l’agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté« .
Ensuite, le débiteur a cherché un appui dans l’article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui dresse une énumération des biens meubles insaisissables, en soutenant que les biens mobiliers incorporels nécessaires au travail du saisi et de sa famille ne pouvant être saisis, il en découle nécessairement qu’ils ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une mesure conservatoire.
C’était oublier que, d’une part, l’assimilation d’un nantissement à une mesure conservatoire est très discutable et que, d’autre part, comme l’a très justement souligné l’arrêt commenté, l’article 39 du décret du 31 juillet 1992 ne s’applique pas aux parts sociales.