CASS. CIV. 2ème 1er Juin 2011

Décès simultané de l’assuré et du bénéficiaire.

Note de M. François SAUVAGE :

Le bénéficiaire à titre gratuit d’un contrat d’assurance-décès est un bénéficiaire vivant ; s’il est décédé avant ou en même temps que l’assuré, la prestation garantie est recueillie par les héritiers du souscripteur.

Tel est l’enseignement que l’on peut tirer d’un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2011.

En l’espèce, un mari adhère à la garantie décès d’un « contrat d’assurance auto » en désignant sa femme bénéficiaire.

Un accident de circulation automobile cause la mort des deux époux, sans que l’ordre de leurs décès puisse être établi.

Leur fille unique assigne alors l’assureur en paiement du capital décès.

Par un arrêt infirmatif, elle est déboutée de sa demande en appel, aux motifs que la prestation garantie ne peut ni lui être attribuée à titre gratuit en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, dès lors que celle-ci aurait dû être en vie au moment de son exigibilité (C. assur., art. L. 132-9), ni être recueillie par elle en tant qu’héritière de son père, puisqu’un bénéficiaire déterminé a été désigné (C. assur., art. L. 132-12).

Sur son pourvoi, la décision est cassée partiellement pour violation de l’article L. 132-9 du Code des assurances, lequel dispose que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, et de l’article L. 132-11 du même Code, qui prévoit que lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Aux yeux de la Cour de cassation, au moment du décès de l’assuré, le contrat était en effet devenu sans bénéficiaire déterminé de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant.

Sa fille avait donc vocation à le recueillir.

Source : Revue de Dt bancaire et financier, 5/11, page 42