La clause attribuant compétence à un tribunal donné pour régler tout différent découlant de l’interprétation ou de l’exécution du contrat est applicable à la demande de résolution de celui-ci.
Note :
Le tribunal désigné dans la clause attributive de compétence ne peut connaître que des litiges que la clause lui soumet elle-même.
Il a été ainsi jugé que la clause attributive de compétence territoriale visant expressément les litiges concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat n’est applicable ni à la demande en annulation du contrat pour défaut de cause et objet illicite, ni à la demande de dommages-intérêts qui en constitue le complément dès lors que ces demandes ne se rattachent en aucune façon à une problème d’exécution de la convention (Cass. 1e civ. 25-1-1983), ni aux litiges afférents aux actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale survenus entre les parties (CA Versailles 15-5-1996), ni aux contestations sur la formation du contrat (CA Paris 10-3-1995, rendu à propos d’une clause d’arbitrage mais transposable à une clause attributive de compétence).
La clause convenue en cas de « litige survenant pendant la durée et à propos de l’exécution du contrat » doit en revanche être appliquée à l’action formée par l’une des parties pour obtenir réparation des agissements préjudiciables de l’autre partie qui a fait dresser des constats d’huissier chez les clients de la première en vue d’établir la violation d’une obligation contractuelle (au cas particulier une obligation de distribution exclusive) car il y existe un lien de causalité entre ce litige et l’exécution du contrat (Cass. Com. 9-7-1974, rendu à propos d’une clause d’arbitrage mais transposable).
De même, la clause qui vise toutes les contestations relatives au contrat est applicable aux actions tendant à la contester la validité du contrat (Cass. 1e civ. 19-3-2002).