L’action, fondée sur un titre exécutoire, se prescrit selon les règles de droit commun.
Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées sur le fondement d’un acte notarié, un juge de l’exécution a fixé la créance des créanciers poursuivants à une certaine somme, incluant des arriérés échus depuis plus de cinq ans.
Pour écarter la prescription quinquennale invoquée par les débiteurs, la Cour d’appel a retenu que l’action, fondée sur un titre exécutoire, se prescrivait selon les règles de droit commun relatives à la prescription des titres, soit la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Mais, en statuant ainsi, alors qu’un créancier ne peut obtenir le recouvrement d’arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de la demande et que la circonstance que la créance soit constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée, la Cour d’appel a violé les articles 2224 du Code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008.