CASS. CIV. 2ème 15 Mai 2014

Le créancier d’un débiteur ne peut saisir sur le compte de celui-ci que les sommes entrées dans le patrimoine de ce dernier.

Note de M. Thierry BONNEAU :

Un syndic de copropriété, dont le ou les comptes sont saisis, peut-il faire obstacle à la saisie et en obtenir la mainlevée en prétendant que les fonds dépositaires appartiennent à un syndicat de copropriétaires ?

La question ne se pose pas en cas de compte séparé ouvert au nom du syndicat, car c’est ce dernier et non le syndic qui en est le titulaire : un tel compte est devenu la règle depuis la loi du 24 mars 2014.

En revanche, antérieurement à cette loi, il n’était pas rare que le compte soit ouvert au nom du syndic et que ce compte soit subdivisé en rubriques, chaque copropriété étant titulaire d’une rubrique.

On sait toutefois que la jurisprudence avait fini par reconnaître les droits des copropriétés sur les fonds inscrits dans ces sous-comptes, et que cette individualisation faisait obstacle à toute saisie de la part des créanciers personnels du syndic de copropriété : il en est nécessairement de même lorsque le compte, ouvert au nom du syndic, reçoit les sommes d’une seule copropriété.

Encore faut-il que le compte saisi soit bien destiné à recueillir les fonds de la ou des copropriétés.

A défaut d’apporter une telle preuve, les créanciers personnels du syndic peuvent appréhender le ou les comptes couverts par la saisie.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2014.

Source : Banque & Droit, n° 157, page 16