La Cour de cassation réaffirme une position maintenant ferme, selon laquelle le rachat total opéré par le souscripteur le prive de la faculté de renoncer postérieurement au contrat.
Note de M. Michel LEROY :
Dans cette affaire, au début des années 2000, afin d’acheter un appartement, une personne avait souscrit un prêt in fine, le remboursement du capital emprunté étant garanti par un contrat d’assurance-vie multi-supports très largement investi en actions sur lequel étaient placés des fonds correspondant à 60 % du montant du prêt (la durée du contrat étant de 10 ans).
Quelques années plus tard, le souscripteur rachète à la fois le prêt in fine et la totalité du contrat d’assurance sur la vie dont la valeur avait diminué.
Le souscripteur assigne la banque en responsabilité pour défaut de conseil, le montage financier conseillé ne lui étant d’après lui d’aucun intérêt, et en restitution des primes versées en raison de l’absence de délivrance d’une note d’information distincte des conditions générales du contrat.
La Cour d’appel fait droit à sa demande.
Cassation : « la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et ne permet plus à l’assuré d’exercer sa faculté de renonciation« .
La solution est constante.
En effet, le rachat total du contrat met fin au contrat et fait donc nécessairement disparaître l’action en restitution des primes qui en dérive.