CASS. CIV. 2ème 13 Novembre 2014

La banque ne détient, au titre d’une créance de prêt immobilier entrée en compte courant, aucun titre exécutoire lui permettant d’inscrire une hypothèque provisoire.

Une banque consent, par acte notarié, un prêt relais en vue de l’acquisition d’un immeuble et porte sur le solde du prêt au compte courant de l’emprunteur.

A la défaillance de celui-ci, elle inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant.

L’emprunteur, invoquant l’absence de titre exécutoire, sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.

La Cour d’appel le déboute, retenant que la banque disposait d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique d’origine, qui lui permettait de prendre l’inscription litigieuse.

Mais la deuxième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 511-2 et R. 531-1 du Code de procédures civiles d’exécution : elle juge « qu’après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant [du débiteur] et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l’application de l’article R. 311-3 ancien du Code de la consommation, de sorte qu’il en résultait que l’inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n’existait pas de titre exécutoire, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés« .

Note de Mme Pauline PAILLER :

Les créances et les dettes qui entrent en compte courant ne sont plus que des articles de crédit et de débit qui fusionnent dans le solde.

Chaque créance perd son caractère propre.

En raison de la spécificité de ce compte, la banque ne pouvait invoquer l’acte authentique d’origine du crédit immobilier pour se prévaloir d’un titre exécutoire.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 990, page 2