Les clauses d’exclusion de garantie doivent répondre à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Le propriétaire d’un château souscrit une police d’assurance prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions étendue, par la suite, aux tempêtes.
Après qu’une tempête a endommagé la toiture du château, un différend oppose les parties sur le principe d’une limitation de garantie.
Après une médiation qui échoue, l’assuré refuse l’indemnisation proposée et assigne le courtier et l’assureur en indemnisation de son entier préjudice.
Pour la Cour d’appel, les exclusions de garanties invoquées par l’assureur, qui visent les « dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vente aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu« , sont limitées dans leur nombre et leur contenu, ont un libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie : elles sont donc conformes aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Mais la deuxième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances : après avoir repris les termes de l’article, selon lequel « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », elle juge en l’espèce que « la clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
Les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées pour permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie (Cass. 2e civ., 18 janv. 2006).
A cette fin, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, excluant les termes imprécis et génériques (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).