L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose, à peine de nullité de l’acte, de mentionner la superficie du lot ou de la fraction de lot dans toute « promesse de vente ou d’achat et dans tout contrat réalisant ou constituant la vente d’un tel bien » s’applique-t-il aux ventes sur saisie immobilière, c’est-à-dire aux adjudication judiciaires ?
Cette question, qui s’était posée dès la publication du texte, avait jusqu’à présent reçu des réponses contradictoires.
Le ministre du logement, interrogé par un parlementaire, y avait répondu par l’affirmative, ce que l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat semblait d’ailleurs, pour sa part, considérer comme allant de soi.
Appelés à se prononcer, les juges du fond, quant à eux, étaient divisés : alors que le tribunal de grande instance de Paris avait admis que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit s’appliquer aux ventes par adjudication, son jugement a été infirmé par la cour d’appel qui a jugé au contraire que ce texte est inapplicable « en matière de ventes faites par autorité de justice ».
Cette solution vient d’être consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu, à l’occasion d’une autre espèce, par la deuxième chambre civile, le 3 octobre 2002.
La Cour de cassation énonce qu' »un jugement d’adjudication ne constituant pas un contrat réalisant ou constatant une vente, les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 (d’où est issu l’article 46 de la loi précitée du 10 juillet 1965) sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière ».
Remarque.– Il va de soi que cette solution concerne exclusivement les ventes par adjudication judiciaire.
En revanche, les autres ventes par adjudication restent soumises aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.