L’arrêt confirme que la convention d’ouverture de crédit notariée constitue bien un titre exécutoire sur le fondement duquel une saisie peut être entreprise (dans le même sens : Cass. 2è civ., 10 février 1977). Dans la rigueur des principes, on aurait pu concevoir quelques doutes sur la solution. La convention d’ouverture de crédit ne constate en effet qu’une créance du bénéficiaire contre la banque. Le client tire de la convention un droit potestatif : celui d’user ou de ne pas user du crédit promis. Toutefois, la jurisprudence révèle que la réalité de l’ouverture de crédit réside avant tout dans la dette éventuelle du bénéficiaire. On ne comprendrait pas, autrement, la possibilité pour le banquier d’inscrire une hypothèque dès la conclusion de la convention pour garantir le remboursement des créances qui naîtront de son exécution (solution admise dès le début du XIXè siècle : Req. 26 janvier 1814).