Une banque exerçait des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Madame P pour avoir remboursement d’un prêt. La débitrice saisie déposait un dire tendant à l’annulation de la procédure, en soutenant que la copie exécutoire, sur la base de laquelle les poursuites étaient exercées, était nulle faute d’être certifiée conforme à l’original. Pour rejeter l’incident, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE retenait que « la copie exécutoire, qui est la reproduction littérale de la minute de onze pages, augmentée des annexes, mentionne dans sa dernière page qu’elle a été établie pour valoir « copie exécutoire » et « servir de titre exécutoire » ; que sur la 11ème page, il est inscrit « suit la teneur littérale des annexes », qu’à la dernière page elle porte le sceau du notaire apposé à l’aide d’un cachet gravé ; qu’ainsi, toutes les mentions sont conformes aux dispositions de la loi du 15 juin 1976″. Visant les articles 1er de la loi du 15 juin 1976, 2213 du Code Civil et 673 du Code de Procédure Civile, la Cour de Cassation casse au motif que « pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé, qu’il certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire ».
Note :
La sauvegarde de la profession de notaire est étroitement liée à la fiabilité des actes qu’il délivre, que ce soit en original ou en copie. Les formes réglementaires arrêtées ne varietur sont exigées pour permettre de leur conférer l’exceptionnelle valeur probante qui leur est reconnue. Elles doivent être respectées.