CASS. CIV. 1re, 18 décembre 2001

« Qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a relevé, sans dénaturation, que les activités de promoteur et de vendeur d’immeuble déclarées par M. Palud ne concernaient que les maisons individuelles à construire, contractuellement définies comme ne comportant qu’un seul logement, en a exactement déduit que l’opération réalisée, consistant dans la promotion vente d’un immeuble existant devenu collectif après restauration, n’entrait pas dans le champ d’application du contrat ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés. »

Note de M. Georges DURRY :

La jurisprudence est maintenant constante, selon laquelle l’assureur de la responsabilité d’un constructeur ne doit garantie, même s’il s’agit de l’assurance obligatoire, que pour les conséquences dommageables de l’activité déclarée au contrat.

L’arrêt commenté en fait application dans une espèce où l’assuré, garanti tout à la fois pour des activités de construction et de négoce de maisons individuelles et comme entrepreneur, avait repris une maison ancienne, pour la revendre en l’état futur d’achèvement, après sa division en appartements.

Des désordres s’étant produits, l’assureur avait décliné sa garantie au motif que cette opération immobilière ne relevait pas des activités déclarées, argumentation retenue par la cour d’appel.

La Cour de cassation rejette le grief de dénaturation, car le contrat ne concernait que les maisons « contractuellement définies comme ne comportant qu’un seul logement ».

Par ailleurs, elle reprend sans état d’âme sa formule désormais traditionnelle : la garantie ne peut s’appliquer qu’au secteur d’activité déclarée.

Donc invoquer les règles d’ordre public de l’assurance obligatoire est en quelque sorte hors sujet, puisque … il n’existe pas d’assurance.

Semblable jurisprudence est désastreuse pour deux catégories de personnes.

L’une est celle des assurés, de ce fait non garantis.

Mais, ils ne sauraient s’en prendre qu’à eux-mêmes.

L’autre est celle des victimes, qui subissent de plein fouet les conséquences de l’absence d’assurance.

Or celles-là ont-elles eu le moyen d’y parer ? Ce ne serait le cas que si l’attestation d’assurance que les clients sont en droit de réclamer à ceux avec qui ils contractent était précise à ce sujet.
Or aucun texte réglementaire, à notre connaissance, ne fixe le contenu de ces attestations qui, en fait, sont souvent très vagues, indiquant seulement que l’entreprise X est garantie pour sa responsabilité décennale, de telle date à telle date.

Source : R D I 2002 n° 2 page 130