CASS. CIV. 1ère 9 Novembre 2004

Le promoteur constructeur qui ne peut utilement prétendre ignorer l’obligation d’assurance à laquelle il était tenu, doit nécessairement couvrir l’intégralité des travaux de construction de sorte qu’étant à l’origine exclusive de son propre dommage, il n’est pas fondé à rechercher la garantie du notaire.

Note de Mme Marie-Laure PAGES-de VARENNE :

Un maître d’ouvrage fait construire, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble de quatre étages.

L’assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite que pour la construction des trois premiers étages, seuls prévus à l’origine.

Des désordres étant apparus, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires ont assigné le vendeur aux fins d’obtenir sa condamnation.

L’assurance dommages-ouvrage ayant été tenue de garantir, sauf en ce qui concerne les désordres constatés au quatrième étage, le vendeur a, alors, appelé en garantie le notaire, chargé de la vente.

Débouté de sa demande en garantie contre le notaire, le vendeur se pourvoit en cassation.

Le pourvoi est rejeté au motif :

« Qu’ayant constaté que le maître d’ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage pour les trois premiers étages de la construction, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, la Cour d’appel a pu en déduire sans fonder sa décision exclusivement sur les compétences personnelles du client du notaire, que ce promoteur constructeur ne pouvait légitimement prétendre ignorer l’obligation d’assurance à laquelle il était tenu et qui devait nécessairement couvrir l’intégralité des travaux de construction ;

Qu’elle a ainsi considéré que le maître d’ouvrage par sa grave insouciance et son incurie était à l’origine exclusive de son propre dommage justifiant ainsi légalement sa décision d’exonérer le notaire de toute responsabilité ».

Source : Construction-Urbanisme, Janvier 2005, page 15