CASS. CIV. 1ère 9 Juillet 2014

Cautionnement donné par un époux commun en biens.

Sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (C. civ., art. 1414).

La preuve du consentement exprès donné par un époux au cautionnement contracté par son conjoint n’est pas subordonnée à la signature manuscrite par le premier de l’engagement souscrit par le second et c’est au moment de cet engagement que l’existence du consentement doit être recherchée.

Après avoir posé ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision d’une Cour d’appel qui avait rejeté la demande de conversion en hypothèque définitive de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens communs d’un dirigeant social et de son épouse.

Les juges du fonds avaient estimé que le cautionnement n’étant pas signé par cette dernière, le fait que celle-ci ait paraphé toutes les pages de l’engagement de caution souscrit par son conjoint et le fait d’avoir apposé la mention manuscrite requise en matière de cautionnement ne suffisaient pas à caractériser son consentement exprès et non équivoque au cautionnement et à autoriser la poursuite du recouvrement de la dette sur les biens communs.

Note :

L’époux qui consent au cautionnement souscrit par son conjoint ne devient pas par lui-même caution.

Il en résulte que son consentement n’est pas soumis au formalisme de l’article 1326 du Code civil (Cass. 3e civ., 13-1-1996).

L’article 1326 du Code civil impose que la caution porte sur l’acte de cautionnement sa signature ainsi que la mention, écrite par elle-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Source : BRDA, 15-16/14, page 7