Absence de reprise par la société du prêt souscrit par son fondateur.
Par acte sous seing privé, une personne physique a consenti un prêt à deux personnes déclarant agir pour le compte d’une société en formation.
Après immatriculation, la société n’a pas repris l’engagement souscrit ; un jugement ayant condamné l’un des associés fondateurs au paiement de la moitié de la somme remboursée au prêteur par l’autre associé, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dépendant de la communauté de l’associé et de sa femme et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Un jugement a ordonné la mainlevée de la saisie.
Pour infirmer ce jugement et dire que le commandement de payer est régulier, l’arrêt retient que l’associé n’a souscrit aucun emprunt personnel et n’a reçu aucune somme, qu’il est tenu envers son coassocié fondateur de la société en formation par l’effet des dispositions de l’article 1843 du Code civil et de l’article L. 210-6 du Code de commerce, qui instaurent un régime de solidarité indéfinie et solidaire de l’associé fondateur pour la société commerciale, que le fondateur n’est donc pas tenu personnellement pour s’y être engagé par contrat et n’est nullement tenu en vertu d’une qualité d’emprunteur qui est inexistante.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de reprise par la société, après son immatriculation, du prêt souscrit par son fondateur, celui-ci est personnellement tenu, en qualité d’emprunteur, des obligations qui en découlent, la Cour d’appel a violé l’article 1415 du Code civil, par refus d’application.