La faculté de résiliation annuelle prévue par le Code des assurances n’est pas applicable aux contrats d’assurance emprunteur souscrits avant le 26 juillet 2014.
Un particulier souscrit le 2 novembre 2010 deux prêts immobiliers. Les prêts sont garantis par des contrats d’assurances collectifs proposés par la banque prêteuse.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2012, l’emprunteur notifie à la banque une demande de résiliation des contrats d’assurances de prêt à leur date d’échéance annuelle (soit au 31 décembre 2012). Il souhaite leur substituer un contrat d’assurance souscrit auprès d’une autre compagnie.
La banque s’oppose à la délégation d’assurance ; l’emprunteur porte l’affaire en justice et la Cour d’appel accueille sa demande.
A défaut de « dispositions spécifiques« , les juges d’appel estiment que les contrats d’assurances de groupe souscrits en 2010 par l’emprunteur peuvent être résiliés à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 113-12 du Code des assurances.
Censure de la Cour de cassation.
L’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur.
En vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du Code des assurances n’est pas applicable au litige en cause.
Note :
L’article L. 312-9 du Code de la consommation a été modifié par la loi Hamon du 17 mars 2014. L’emprunteur peut désormais résilier un contrat d’assurance emprunteur et lui en substituer un autre dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt.
Après ces 12 mois, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 du Code des assurances.
Seules sont concernées les offres de prêts souscrites depuis le 26 juillet 2014.
La faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du Code des assurances n’est pas applicable aux contrats d’assurance emprunteur souscrits avant le 26 juillet 2014.