CASS. CIV. 1ère 9 Avril 2015

Agent immobilier : double rémunération pour la même opération.

Note de Mme Manon DESOLNEUX :

L’agent immobilier ne peut réclamer une commission que si, préalablement à son intervention, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération qui lui serait due ainsi que la partie qui en aurait la charge.

Aussi, un agent immobilier qui détient le mandat d’un vendeur et le mandat d’un acquéreur pour une même opération prévoyant chacun une commission en guise de rémunération peut-il se prévaloir du droit à commission pour chacun de ces mandats ?

En l’espèce, un vendeur conclu avec un agent immobilier un mandat de vente prévoyant une rémunération de 20.000 euros à sa charge.

Quelques mois après, une autre personne donne à cet agent immobilier un mandat de recherche portant sur le même bien et prévoyant une rémunération de 10.000 euros à sa charge.

Une promesse de vente assortie d’une rémunération du mandataire de 20.000 euros à sa charge est alors signée par l’acquéreur. Toutefois, l’acheteur renonce ensuite à la vente de son bien.

Ce n’est qu’un an plus tard que le vendeur et l’acquéreur signent une nouvelle promesse de vente. L’acquéreur devient par la suite définitivement propriétaire du bien.

Dans ces conditions l’agent immobilier assigne l’acquéreur et le vendeur en paiement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation estime qu’aucun texte n’interdit une telle pratique.

Elle juge ainsi, « qu’aucune disposition de ces textes ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération (…) il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret« .

En effet, l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 dispose que l’agent immobilier « qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat« .

Ce texte ne vise donc qu’à prohiber le recouvrement d’une commission qui ne figurerait pas dans le mandat, mais non l’hypothèse d’un double mandat reçu par le même agent immobilier pour une même opération.

La Cour de cassation valide ainsi la pratique de la double rémunération pour une même opération si la commission est prévue par chacun des mandats, et confirme de la sorte sa jurisprudence antérieure.

Source : Lamy Dt. im., bull. 236, page 6