Défaut d’indication du coût du privilège du prêteur dans l’offre de crédit immobilier.
L’offre de prêt immobilier doit énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les sûretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent la conclusion du prêt (C. consom., art. L. 312-8, 4°).
A défaut, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 312-33).
Il résulte de la combinaison de ces textes, vient de juger la Cour de cassation, que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur qui omet d’énoncer dans l’offre de prêt immobilier, en évaluant son coût, la sûreté réelle qu’elle exige pour accorder le prêt.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par une banque qui, dans une offre de prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers, s’est bornée à énoncer que le coût approximatif de cette garantie conditionnant la conclusion du prêt était nul, alors que l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d’être évalués.
Note :
Le privilège de prêteur de deniers est une garantie réelle qui porte sur le bien immobilier financé (C. civ., art. 2374).
Comme l’hypothèque, ce privilège doit être constaté par un acte authentique et être inscrit sur les registres de la publicité foncière.
Le coût de l’inscription est toutefois moins élevé que celui d’une hypothèque, car il n’est pas assujetti à la taxe de publicité foncière.