La caution ne peut pas exciper de la nullité du prêt exécuté pour faire obstacle à la demande de paiement du prêteur.
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
En 1991, une société consent un prêt à une autre société pour une durée de douze ans.
Ce prêt est garanti par un cautionnement.
Puis, l’emprunteur ne remboursant pas, le prêteur engage une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la caution.
Une quinzaine d’années après la conclusion du prêt, la caution dépose un dire pour contester l’exigibilité de sa créance, puis demande, en appel, le prononcé de la nullité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel.
La Cour d’appel fait droit à sa demande aux motifs que la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette en vertu de l’article 2313 du Code civil et que l’exception de nullité peut être soulevée après l’expiration du délai de l’action principale.
Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement des juges d’appel en leur reprochant la violation de l’article 1304 du Code civil.
La Cour d’appel avait en effet constaté que le contrat avait reçu exécution, alors que « l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté« .
Cette solution est classique quant aux principes rappelés : en effet, l’exception de nullité est perpétuelle (Cass. 1re civ., 19 déc. 1995) ; il est tout aussi classique de dire que l’exception de nullité ne peut plus être appliquée dès lors que le contrat a été exécuté (pour un prêt, Cass. 1re civ., 1er déc. 1998).
La caution n’aurait pas dû exciper de la nullité du contrat de prêt qui a déjà reçu l’exécution ; elle aurait dû exciper de la nullité du cautionnement.