La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
Note de M. Laurent LEVENEUR :
Une personne demande à une autre la restitution d’une somme d’un peu plus de 100.000 euros qu’elle prétend lui avoir prêtée.
La matérialité du transfert de la somme en question est effectivement établie.
Mais cela ne suffit pas à démontrer l’existence de l’obligation de restitution, car tout autant que par un prêt, la remise initiale de la somme peut s’expliquer par une libéralité, voire par la rémunération d’un travail, ou encore le paiement d’un prix.
À qui incombe la charge de la preuve à cet égard ?
A la personne qui a remis les fonds, ou au contraire à celle qui les a reçus et qui entend les conserver en invoquant l’existence d’une libéralité, comme ici ?
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » énonce l’article 1315, alinéa premier du Code civil : c’est donc à celui qui prétend être créancier d’une obligation de restitution née d’un contrat de prêt de prouver l’existence de ce contrat.
S’agissant d’un montant de plus de 1.500 euros, c’est en principe par un écrit constatant le contrat contesté que le demandeur doit s’acquitter de cette preuve (C. civ., art. 1341), sauf à justifier d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui permettrait de rapporter la preuve par tous moyens (C. civ., art. 1348).
Mais en tout cas, il est bien certain que la preuve de la seule remise des fonds ne suffit pas, comme le rappelle la Cour de cassation.