Rappel des conditions d’application de la prescription acquisitive abrégée en matière immobilière.
Seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire ; tel n’est pas le cas de l’héritier qui a pris possession du bien litigieux se trouvant dans la succession du de cujus, et qui tient ainsi le bien de son véritable propriétaire.
Telle est la solution de l’arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la Cour de cassation.
En l’espèce, M. R. était décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie R., laquelle était décédée le 11 novembre 2007 sans postérité et en l’état d’un testament léguant à Jean R. et au fils de celui-ci, Jean-Michel, diverses parcelles de terre.
Se prévalant d’un testament olographe de M. R. daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ouvert et décrit par-devant un notaire le 4 octobre 2010, les consorts L. avaient assigné ces derniers le 21 avril 2011 pour obtenir la délivrance de leur legs ; Jean R. étant décédé le 17 mai 2013, son épouse et son fils, Jean-Michel (les consorts R.), étaient intervenus à l’instance en qualité d’ayants droit de celui-ci.
Les consorts R. faisaient grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’accueillir la demande des consorts L., invoquant notamment la violation des articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil.
En vain.
La Cour retient :
– d’une part, qu’ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts R. n’étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ;
– d’autre part, après avoir rappelé que seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n’est pas le véritable propriétaire, la Haute juridiction approuve les juges d’appel qui, ayant relevé qu’à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie R. avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession, en avaient déduit que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, elle ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive.