CASS. CIV. 1ère 7 Novembre 2012

Le concubin qui n’a pas signé le contrat de prêt ne peut être tenu solidairement du remboursement de ce prêt avec sa concubine.

Note de M. Guy RAYMOND :

C’est au visa de l’article 1202 du Code civil que cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation est rendu.

Selon ce texte, « La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi« .

Une telle disposition de la loi existe dans le mariage entre époux, c’est la solidarité de l’article 220 du Code civil pour les dépenses du ménage et certains achats à tempérament.

L’organisme prêteur prétendait que le seul fait de vivre en commun suffisait à établir l’existence de la solidarité entre les concubins pour le remboursement d’un crédit.

Prétendre, pour des juges du fond, que la solidarité existe entre concubins n’est pas nouveau.

Mais la Cour de cassation rétablit, à chaque fois qu’elle est saisie, la vérité du droit : concubinage n’est pas mariage.

Il n’existe pour le concubinage aucun article similaire à l’article 220 du Code civil.

Dans la mesure où la solidarité n’existe pas du fait de la loi, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’engagement solidaire des deux membres du couple concubin.

Celui-ci ne peut résulter que de la signature des deux débiteurs.

En l’absence de la signature de l’un d’entre eux, seul celui qui a contracté l’emprunt est tenu à le rembourser.

Source : Contrats, concurrence, consommation, 2/13, page 43