Nullité d’un cautionnement.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
Dans un cas où une personne qui s’était portée caution du remboursement d’un prêt avait invoqué la nullité de son engagement pour s’opposer au paiement qui lui était demandé, une Cour d’appel avait jugé que cette exception de nullité ne pouvait pas être opposée au prêteur dès lors que le contrat de prêt avait été exécuté.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que l’acte juridique en exécution duquel le prêteur avait agi contre la caution n’était pas le contrat de prêt mais le cautionnement garantissant celui-ci.
Note :
Bien qu’étant un contrat accessoire au contrat principal, le cautionnement est un contrat distinct soumis à des conditions de validité qui lui sont propres.
En conséquence, si l’emprunteur poursuivi en remboursement du prêt ne peut plus invoquer la nullité par voie d’exception du contrat de prêt une fois celui-ci exécuté, la caution poursuivie en exécution de son engagement peut en revanche invoquer la nullité de celui-ci, par voie d’exception, dès lors qu’il n’a pas été exécuté.