Taux Effectif Global (TEG) erroné : la prescription quinquennale de l’action en annulation ne court qu’à compter de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
Aux termes d’un acte authentique, une banque avait consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à financer la construction d’un hôtel.
Un autre prêt ayant pour objet le financement de travaux complémentaires, a ensuite été régularisé.
Après avoir constaté que le TEG figurant dans chacun de ces deux actes de prêt était erroné, l’emprunteur a demandé judiciairement l’annulation des stipulations d’intérêts, la substitution du taux de l’intérêt légal aux taux stipulés, et la restitution des intérêts indûment perçus par la banque.
L’organisme prêteur, invoquant la prescription de l’action en nullité des stipulations d’intérêts litigieuses, a soulevé une fin de non-recevoir que la Cour d’appel a rejetée.
Devant la Cour de cassation, la banque soutenait notamment que le point de départ du délai de prescription en cas d’irrégularité ou d’absence de la mention du TEG dans un contrat de prêt est fixé au jour de la signature du contrat de prêt.
La Cour de cassation censure ce moyen et indique que le délai de la prescription quinquennale de l’action en annulation des stipulations d’intérêts litigieuses commence à courir à compter de la révélation à l’emprunteur d’une telle erreur.
En l’espèce, cette action, engagée dans l’année de cette révélation, était donc bien recevable.