CASS. CIV. 1ère 7 Juin 2006

La renonciation à une donation doit revêtir la forme authentique.

Des époux avaient consenti une donation-partage à leurs six enfants.

A la suite de la perte de toute valeur des allotissements de quatre d’entre eux, donateurs et donataires ont, par des échanges de lettres, donné leur accord pour procéder à l’annulation de cet acte.

Considérant que cet accord de volonté était parfait, la Cour d’appel a cru pouvoir prononcer la nullité de l’acte de donation-partage.

La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que, selon l’article 1075 du Code civil, la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et que, suivant l’article 932 du même code, la donation entre vifs doit être acceptée par acte authentique.

Elle énonce donc que la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l’acceptation qu’elle entend rétracter.

Source : JCP éd. Not. et imm., 28/06, 485